Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-18.859
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° W 18-18.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
M. W... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-18.859 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Magnin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Transports Magnin, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires réalisées en 2013/2014, de la garantie de l'amplitude août 2013/2014, du repos compensateur ainsi que des congés payés afférents
AUX MOTIFS propres QUE il résulte des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36è heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L. 3171-4 du même code organisent un régime de preuves spécifiques dans les termes suivants : l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce M. Q... produit des décomptes informatiques et des tableaux récapitulatifs mensuels faisant état des heures de prise de fonction et des horaires précis de temps de travail et de temps de pause au quotidien ; que ces éléments sont de nature à étayer sa demande et peuvent être discutés par l'employeur ; que la société Transports Magnin produit pour sa part de très nombreux courriers qu'elle a adressés au salarié portant indication des nombreuses infractions commises par celui-ci concernant l'insuffisance de ses temps de pause, de ses repos journaliers et des temps de service concernant la période de mars 2013 à novembre 2014 (pièces 3 à 17) ; qu'elle indique encore que le salarié a ainsi déclaré de nombreuses périodes comme temps de travail alors que celles-ci devaient être considérées comme temps de repos ou de coupure ainsi que cela a été retenu lors de l'exploitation des disques chronotachygraphes remis par le salarié, cette exploitation ayant été faite par le logiciel de traitement homologué par l'inspection du travail et non par un autre moyen laissé aux soins de l'employeur ; que M. Q... fait valoir qu'il a procédé, après son licenciement, à l'achat d'un lecteur de disques chronotachygraphes et a pu reprendre le décompte des heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui ne lui ont pas été payées par l'employeur ; qu'il affirme, mais sans en justi