Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-25.321

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° V 18-25.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société IPSOS Observer, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.321 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme N... E... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société IPSOS Observer, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IPSOS Observer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IPSOS Observer et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société IPSOS Observer.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de la salariée en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein au titre de la période de janvier 2008 à octobre 2013 et d'AVOIR en conséquence condamné la société à verser à la salariée les sommes de 15 841,53 euros au titre de rappels de salariés pour la période de référence, et de 1 397,63 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande de requalification en contrat à plein temps : Madame E... demande un rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, soit pendant une période au cours de laquelle elle était sous contrat de travail intermittent, lequel se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ; La société IPSOS OBSERVER expose que madame E... se prévaut de l'article L. 3123-33 du code du travail pour solliciter la requalification du CIEGA à temps plein au motif que les périodes de travail n'y sont pas précisées, alors que l'article 43 de la loi du 20 décembre 1993 a maintenu en vigueur les dispositions de l'accord du 16 décembre 1991 portant création de l'annexe enquêteurs à la convention collective SYNTEC, étendue par arrêté du 27 avril 1992 ; que cette convention distingue les enquêteurs vacataires des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L212-4-8 et suivants du code du travail ; que précisément, l'article L 212-4-9 dans sa version issue de la loi du 11 août 1986 précise que, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les horaires de travail et leur répartition au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que ladite annexe prévoit expressément les modalités selon lesquelles les travaux d'enquête sont proposés et peuvent être refusés et qu'il n'existe aucune obligation d'annexer un planning annuel au contrat de travail ; Toutefois, selon les dispositions de l'article L 212-4-9 précité, le contrat intermittent doit mentionner la durée annuelle minimale de travail du salarié, et force est de constater que ni le CGIEA signé le 1er juillet 2006 ni son avenant "Senior" ne comportent une telle précision si bien que le contrat est présumé être à temps complet ; il appartient en conséquence à l'employeur, compte tenu de cette présomption, d