cr, 29 janvier 2020 — 19-87.064
Texte intégral
N° C 19-87.064 F-D
N° 296
29 JANVIER 2020
EB2
NON-LIEU A RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020
M. O... I..., partie civile, a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 5 novembre 2019, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n°585 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 octobre 2019, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte contre le Régime social des Indépendants, des chefs notamment d'extorsion de fonds et d'escroquerie en bande organisée.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'alinéa 4 de l'article 114 du code de procédure pénale subordonnant la délivrance de la copie de tout ou partie du dossier à l'audition préalable des parties méconnaît il le principe constitutionnel d'égalité devant la loi prévu par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que si la personne mis en examen ou le témoin assisté ont été nécessairement auditionnés par le juge d'instruction, il n'en est pas de même de la partie civile dont nulle disposition ne rend obligatoire son audition, l'article 89-1 alinéa 3 du code procédure pénale permettant de substituer à la notification des droits lors de l'audition, un avis par lettre recommandée ; et est il conforme à r article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 disposant « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » dès lors que lorsque l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale a été notifié à la partie civile alors que celle-ci n'a pas été auditionnée, un délai limite lui est imposé pour demander des actes, effectuer des requêtes en nullité ou présenter des observations avant que le juge d'instruction ne rende son ordonnance de règlement mais comme elle n'a pas accès au dossier, il lui est matériellement impossible, qu'elle soit ou non assistée d'un avocat, de contester des actes dont elle n'a pas connaissance ni de présenter des observations pertinentes sur le dossier comportant des pièces dont elle n'a pas connaissance avant que le juge d'instruction ne rende son ordonnance de règlement. Et une fois cette ordonnance de règlement rendue, peut il exercer effectivement son droit au recours avec égalité des armes sans l'accès primordial au dossier ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. Elle ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 114 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, garantit à toutes les parties les mêmes droits en matière de communication des pièces du dossier de l'information, qu'elles soient ou non assistées d'un avocat.
5. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale permettant à une contrainte d'avoir le bénéfice de l'hypothèque judiciaire et de porter atteinte à la propriété, « droit inviolable et sacré » garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, sauf lorsque la « nécessité publique a été légalement constatée », le législateur a-t-il méconnu les pouvoirs qu'il détient de cet article 17 de la déclaration des droits de l'homme ainsi que de l'article 34 de la constitution instituant au législateur de fixer les « garanties accordées aux citoyen pour exercer les libertés fondamentales» d'une part en renvoyant à un décret les conditions et les délais de recours et d'autre part sans que cette loi ne fixe les conditions et modalités par lesquelles la « nécessité publique » est constatée ? De plus, la contrainte étant émise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale qui n'est pas un magistrat et nommé da