Troisième chambre civile, 30 janvier 2020 — 19-13.587
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° M 19-13.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société 2 G immo, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-13.587 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 2 G immo, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2 G immo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2 G immo et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société 2 G immo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de vente en viager du 30 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE si l'article 1978 du code civil dispose que le seul défaut de paiement des arrérages de la rente ne donne au crédirentier que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages, il est de principe qu'il est permis aux parties de déroger à cette règle par l'adoption d'une clause résolutoire de plein droit et par l'insertion de toute clause impliquant le retour au droit commun de la résolution des ventes d'immeubles pour défaut du paiement de prix ; que la faculté de résolution unilatérale conférée au vendeur par la clause résolutoire d'un contrat de vente avec constitution d'une rente viagère, qui déroge à l'article 1978 du code civil, ne l'empêche par ailleurs pas de se prévaloir de l'article 1184 ancien du même code et de demander la résolution de la convention pour inexécution de ses engagements par l'acquéreur, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses engagements ; qu'au cas présent, l'acte authentique du 30 octobre 2003 et son avenant disposent : "à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente, majorée de l'intérêt de retard au taux de 10 % l'an sur la période de 13 jours entre le 5 et la nouvelle date de règlement convenue au 18 de chaque mois, après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, la présente vente sera, si bon semble au crédirentier, résolue de plein droit, nonobstant l'offre postérieure des arrérages. Dans ce cas, tous les embellissements et améliorations qui auraient été faits à l'immeuble ainsi que tous les termes d'arrérages touchés par le vendeur lui demeureront acquis de plein droit, à titre d'indemnité sans qu'il puisse être exercé aucun recours ni répétition quelconque contre lui de ce chef. Il en sera de même dans le cas où le crédirentier solliciterait en justice la résiliation judiciaire du contrat de vente sur le fondement de l'article 1184 du code civil à la place de la clause résolutoire de plein droit." ; qu'entre juin 2008 et janvier 2016, six commandements de payer ont été délivrés à la société 2G Immo visant la clause résolutoire et plusieurs lettres recommandées lui furent adressées par le conseil de M. N..., rappelant notamment à la débirentière le nouveau montant de la rente indexée, dont cette dernière ne tenait pas compte ; qu'un septième commandement a été délivré le 6 janvier 2017 pour trois rentes mensuelles de