Troisième chambre civile, 30 janvier 2020 — 19-14.913

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10051 F

Pourvoi n° C 19-14.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société [...] , société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.913 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, dont le siège est [...] , représenté par son président en exercice,

2°/ à la Métropole de Lyon, dont le siège est [...] , collectivité créée en vertu de la loi 2014-58 du 27/01/14 de modernisation et de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, représentée par son président du conseil en exercice, venant aux droits de la Communauté urbaine de Lyon,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...] , de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Métropole de Lyon, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise la somme de 3 000 euros et à la Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [...] de ses demandes subsidiaires d'indemnisation pour manquement, par le Sytral, à son obligation de loyauté et d'information, et pour erreur substantielle sur l'affectation des terrains ayant fait l'objet des cessions amiables consenties au Sytral après la déclaration d'utilité publique (DUP) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour faire la preuve des demandes d'emprise totale de la parcelle [...] qu'aurait formée la société [...] , les intimés produisent un courrier du 13 septembre 2004 adressé par un expert, M. M... à la Serl, duquel il ressort que cette dernière a fait transmettre aux consorts K... une demande d'emprise partielle, ce que ces derniers ont refusé, en demandant que l'acquisition concerne l'ensemble de leurs parcelles ; que toutefois, ce seul courrier est insuffisant à établir que la société [...] a demandé l'emprise totale de sa parcelle [...] dans les délais requis ; que la Métropole de Lyon ne peut donc invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article 12-6 du même code pour s'opposer à la demande de rétrocession formée par l'appeante ; que cependant, selon l'alinéa 1er du même article L. 12-6, devenu l'article L. 421-1, si les immeubles expropriés en application de ce code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, ou de l'acte de cession amiable suivant la déclaration d'utilité publique ; que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la DUP doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'en outre, l'affectation partielle d'un bien à sa destination n'ouvre pas droit à sa rétrocession ; qu'en l'espèce, les objectifs poursuivis par la DUP sont définis comme suit, au regard du document prévu par l'article L. 122-1 du code de l'expropriation relatifs aux motifs et considération justifian