Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 17-15.241
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° T 17-15.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
la société Groupe Royer, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 17-15.241 contre l'arrêt n° RG : 15/05311 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, représentant la direction générale des douanes et des droits indirects, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupe Royer, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe du respect des droits de la défense, qui exige que toute personne, contre laquelle il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief, doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Royer (la société Royer), spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'habillement et de chaussures, a conclu, avec la société Converse Inc. (la société Converse), des contrats successifs de fabrication, de distribution et de licence en application desquels elle a fait fabriquer, dans diverses régions du monde, des chaussures de marque « Converse » ; qu'à la suite d'un contrôle, initié le 24 juillet 2007, l'administration des douanes a relevé, dans certaines déclarations d'importation, des fausses déclarations de valeur, d'espèce et d'origine, et a notifié à la société Royer, le 8 août 2008, une dette douanière, dont la société s'est acquittée ; que l'administration des douanes, ayant poursuivi son contrôle et estimé que les redevances versées par la société [...] à la société Converse auraient dû être intégrées dans la valeur en douane des chaussures importées, a notifié à la société Royer, le 11 septembre 2009, un procès-verbal d'infractions pour les importations réalisées en 2004, 2005 et 2006 puis, le 2 avril 2010, a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Royer l'a assignée en annulation de l'AMR et en remise de la dette douanière ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation de la procédure formées par la société [...], prises d'une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt constate que le procès-verbal de notification d'infractions du 11 septembre 2009, fondant l'AMR contesté, est intervenu après vingt-six mois d'enquête durant lesquels la société [...] a été interrogée à plusieurs reprises ; qu'il relève que si les procès-verbaux invoqués par l'administration des douanes n'ont porté, jusqu'à celui du 11 septembre 2009, que sur des demandes ou des saisies de pièces, des demandes de précisions ou d'explications au regard de telle ou telle donnée, sans que jamais l'administration ne révèle sa position sur l'interprétation qu'elle entendait donner à telle ou telle constatation, il était toutefois possible à la société [...] d'en déduire que l'administration des douanes s'interrogeait sur les conséquences à attacher aux contrats de licence qu'elle avait conclus avec diverses sociétés, en raison notamment du fait que, par procès-verbal du 24 juin 2008, l'administration lui avait rappelé expressément les textes prévoyant l'intégration des droits de licence dans la valeur en douane ; qu'il retient encore que le procès-verbal d'infractions du 11 septembre 2009 est la première pièce dans laquelle l'administration a exposé, au regard de ses constatations, les éléments de droit et de fait qui l'ont conduite à notifier un certain nombre d'infractions, ceci aux termes de quatorze pages de motifs et de vingt et une pages de tableaux ; qu'il retient enfin que l'AMR a été émis quatorze jours après cette notification et que, compte-tenu de sa qualité de professionnel recourant habituellement à l'importation, un tel délai ne portait pas atteinte aux droits de la défense de la société [...], qui a