Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 17-15.242
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° U 17-15.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
La société groupe V..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 17-15.242 contre l'arrêt n° RG : 16/06332 rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, représentant la direction générale des douanes et des droits indirects, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société groupe V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2017, RG 16/06332), que la société groupe V... (la société V...), spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'habillement et de chaussures, a conclu, avec la société [...]. (la société [...]), des contrats de fabrication, de distribution et de licence en application desquels elle a fait fabriquer, dans diverses régions du monde, des chaussures de marque « [...] » ; qu'à la suite d'un contrôle, initié le 24 juillet 2007, l'administration des douanes a relevé, dans certaines déclarations d'importation, des fausses déclarations de valeur, d'espèce et d'origine, et a notifié à la société V..., le 8 août 2008, une dette douanière de 55 728 euros dont la société s'est acquittée ; que l'administration des douanes, ayant poursuivi son contrôle et estimé que les redevances versées par la société V... à la société [...] auraient dû être intégrées dans la valeur en douane des chaussures importées, a notifié à la société V..., le 29 mars 2010, un procès-verbal d'infractions pour les importations réalisées entre le 1er décembre 2006 et le 31 mai 2009 puis, le 2 avril 2010, a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un montant de 9 016 002 euros ; qu'ayant poursuivi son contrôle sur les importations réalisées entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2010, l'administration des douanes a notifié à la société V..., le 8 juin 2011, un nouveau procès-verbal d'infractions puis a émis à son encontre, le 11 août 2011, un nouvel AMR pour un montant de 3 498 959 euros ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société V... l'a assignée en annulation de l'AMR et en remise de la dette douanière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société V... fait grief à l'arrêt de déclarer valide l'AMR du 11 août 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'avis de mise en recouvrement devait être validée, que la société V... avait été interrogée à plusieurs reprises lors de l'enquête ayant duré plusieurs mois et qu'elle avait remis des documents à l'administration, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société V... avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents, avant la notification du procès-verbal en date du 8 juin 2011, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en relevant, pour valider l'avis de mise en recouvrement litigieux, que les éléments juridiques d