Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 18-10.208
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° T 18-10.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-10.208 contre l'arrêt n° RG : 15/18202 rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, domicilié [...] , représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au ministre de l'économie et des finances, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2017), que le 20 décembre 1988, M. G... a prêté à son père, S... G..., une certaine somme, stipulée remboursable au plus tard au décès de celui-ci ; que M. G... ayant, le 7 décembre 2001, déposé ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1992 à 2001 en y évaluant la créance correspondant au prêt consenti à son père à un franc, à l'exception des années 1996, 1999 et 2000 pour lesquelles elle a été omise, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de ces déclarations afin d'intégrer cette créance à l'actif imposable des années 1992 à 2001 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation amiable, M. G... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de ces impositions ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 9 février 2007 a rejeté l'ensemble de ses demandes ; qu'à la suite du décès de son père, survenu le 22 juillet 2003, M. G... a formé une nouvelle réclamation, rejetée par l'administration fiscale, puis a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de ces impositions ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 30 novembre 2010 a rejeté l'ensemble de ses demandes ; qu'après avoir payé les rappels d'ISF, ainsi que les intérêts afférents, au terme d'un plan de règlement, M. G... a formé une troisième réclamation, également rejetée par l'administration fiscale, puis, soutenant que la créance au titre du prêt consenti à son père ne pouvait être retenue pour un montant supérieur à 43% de sa valeur nominale, a saisi le tribunal pour obtenir la restitution d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la valeur réelle d'une créance dépend de sa valeur nominale et de la probabilité de son recouvrement ; qu'il en résulte que si les créances à terme sont, en principe, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, taxées sur la base de leur valeur nominale, le contribuable peut toujours et par tout moyen, justifier qu'il est fondé à recourir à la valeur estimative de sa créance et, par l'exercice de son droit de réclamation, se prévaloir d'éléments obtenus postérieurement au fait générateur de l'imposition, tel notamment le montant recouvré ; qu'en retenant néanmoins que M. G..., qui contestait l'imposition calculée sur la valeur nominale du prêt consenti à son père, ne pouvait se prévaloir ni de la consistance de l'actif successoral au décès de son père, ni de la situation financière obérée des sociétés de production de S... G..., ni du montant de la créance effectivement recouvrée, pour justifier être fondée à recourir à la valeur estimative de sa créance au titre de chaque année d'imposition litigieuse, quand ces éléments recueillis postérieurement étaient de nature à établir que les craintes nourries par la contribuable relatives à la probabilité de recouvrer sa créance étaient fondées, la cour d'appel a violé l'article 760 du code général des impôts, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-436 QPC ;
2°/ qu'il résulte de l'article 760 alinéa 2 du code général des impôts, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2