Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 18-10.209
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° U 18-10.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
Mme K... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-10.209 contre l'arrêt n° RG : 17/01590 rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien, pôle juridictionnel judiciaire, [...] , représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au ministre de l'économie et des finances, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mai 2015, pourvoi n° 14-15.141) que le 20 décembre 1988, Mme Y... a prêté à son père une certaine somme, stipulée remboursable au plus tard au décès de celui-ci ; que ces prêts, déclarés à l'actif dans la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de Mme Y... pour l'année 1989, ayant par la suite été omis, l'administration fiscale lui a notifié deux propositions de rectification de ces déclarations, afin d'intégrer cette créance à l'actif imposable au titre des années 1990 à 2001; qu'après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations amiables, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de ces impositions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la valeur réelle d'une créance dépend de sa valeur nominale et de la probabilité de son recouvrement ; qu'il en résulte que si les créances à terme sont, en principe, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, taxées sur la base de leur valeur nominale, le contribuable peut toujours et par tout moyen, justifier qu'il est fondé à recourir à la valeur estimative de sa créance et, par l'exercice de son droit de réclamation, se prévaloir d'éléments obtenus postérieurement au fait générateur de l'imposition, tel notamment le montant recouvré ; qu'en retenant néanmoins que Mme Y..., qui contestait l'imposition calculée sur la valeur nominale du prêt consenti à son père, ne pouvait se prévaloir ni de la consistance de l'actif successoral au décès de son père, ni de la situation financière obérée des sociétés de production de X... Y..., ni du montant de la créance effectivement recouvrée, pour justifier être fondée à recourir à la valeur estimative de sa créance au titre de chaque année d'imposition litigieuse, quand ces éléments recueillis postérieurement étaient de nature à établir que les craintes nourries par la contribuable relatives à la probabilité de recouvrer sa créance étaient fondées, la cour d'appel a violé l'article 760 du code général des impôts, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-436 QPC ;
2°/ qu'il résulte de l'article 760 alinéa 2 du code général des impôts, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-436 QPC, que le contribuable peut voir sa créance à terme imposée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'après sa déclaration estimative lorsqu'il est en mesure de prouver par tout moyen que le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes échues ou à échoir au moment du fait générateur de l'impôt ; que cette hypothèse, qui caractérise la situation de surendettement du débiteur, dépasse les seuls cas de déconfiture ou de situation irrémédiablement compromise du débiteur ; qu'en opposant néanmoins à la réclamation de Mme Y... tendant à la prise en compte de la valeur estimative de sa créance à terme, qu'elle ne justifiait, au cours des années d'imposition litigieuses, ni de la déconfiture ni de la situation i