Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 17-21.091
Textes visés
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° B 17-21.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
La société Gold Impex Agraria, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 17-21.091 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société La flèche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société La flèche a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Gold Impex Agraria, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société La flèche, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Gold Impex Agraria que sur le pourvoi incident relevé par la société La Flèche ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société La Flèche la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis l'année 2000, la société Gold Impex Agraria ( la société Gold) l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société La Flèche à payer à la société Gold la somme de 25 409 euros à titre de dommages- intérêts, après avoir estimé à trois mois la durée du préavis dont cette dernière aurait dû bénéficier, l'arrêt relève que la société Gold verse aux débats divers tableaux et une attestation de son expert-comptable mentionnant une perte de marge commerciale de 101 638,75 euros sur les mois de mars, avril et mai 2013 au regard des mêmes références en 2012 et en déduit que le préjudice subi par la société Gold doit être chiffré à la somme de 25 409 euros, soit "101 638,75 euros ramené à trois mois de préavis" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la somme de 101 638,75 euros correspondait à la perte de marge commerciale sur une durée de trois mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, qui attaque le même chef de dispositif, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Flèche à payer à la société Gold Impex Agraria la somme de 25 409 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société La Flèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gold Impex Agraria la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Gold Impex Agraria, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société La Flèche à payer à la société Gold Impex la seule somme de 25 409 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de marge commerciale résultant de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE