Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 18-18.844

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° E 18-18.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ M. I... T..., domicilié [...] ,

2°/ M. A... D..., domicilié [...] ,

3°/ la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ la société L3C, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ la société U10, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 18-18.844 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la société U-Web, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. S..., pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société U-Web,

4°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme M... G..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société U-Web,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. T..., de M. D..., de la société [...] , de la société L3C, de la société U10, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société U-Web, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe U10, dirigé par M. D..., est notamment constitué des sociétés L3C et Q... K..., dirigées par M. T..., et de la société U-Web, dirigée par M. J... ; que lors de sa création en juillet 2011, la société U-Web a bénéficié, pour l'achat de ses articles auprès d'autres sociétés du groupe, de tarifs inférieurs de 35% aux prix les plus bas pratiqués ; qu'à la suite d'une modification de la politique tarifaire du groupe, ayant conduit, à compter du 1er juillet 2015, à une augmentation des prix des articles achetés par elle auprès des sociétés L3C et Q... K..., la société U-Web a assigné celles-ci, ainsi que la société U10 et MM. D... et T..., devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, dans le ressort territorial duquel était situé un établissement de la société L3C, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1101, 1108, 1134, 1135 et 1149 du code civil, alors applicables, et L. 225-251 du code de commerce ; que les sociétés L3C, Q... K..., U10 et MM. D... et T... ont, notamment, formé une demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce ; que les sociétés Alliance MJ et AJ Partenaires, désignées respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société U-Web, mise en sauvegarde, ainsi que M. J..., gérant de celle-ci, sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que MM. T... et D..., et les sociétés L3C, Q... K... et U10 font grief à l'arrêt de déclarer territorialement et matériellement compétent le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare alors, selon le moyen, qu'en présence d'une pluralité de défendeurs, le demandeur ne peut saisir la juridiction où l'un d'entre eux seulement demeure qu'à la condition qu'une clause attributive de compétence, valablement stipulée entre ce défendeur et le demandeur, ne désigne pas une autre juridiction territorialement compétente ; qu'en l'espèce, la société L3C était la seule société parmi les cinq co défendeurs dont un établissement était situé dans le ressort du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ; que MM. T... et D... et les sociétés L3C, Q... K... et U10 faisaient valoir qu'entre la société U-Web et L3C avait été valablement stipulée une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon, de sorte qu'aucun chef de compétence ne rattachait le litige, serait-il indivisible, à la juridiction de Villefranche-Tarare ; qu'en retenant pourtant que "s'agissant des relations entre L3C et Q... K... d'une part et U-Web d'autre part " il ne serait" pas besoin de vérifier son opposabili