Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 18-20.250
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° G 18-20.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
1°/ la société Isra Vet Ldt, société de droit israélien, dont le siège est [...] (Israël),
2°/ M. U... W..., domicilié [...] (Israël),
ont formé le pourvoi n° G 18-20.250 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Virbac, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Isra Vet Ldt et de M. W..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Virbac, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), que le 1er mai 2000, la société Néopharm a cédé à la société de droit israëlien Isra Vet Ltd (la société Isra Vet), dirigée par M. W..., le contrat de distribution exclusive que lui avait consenti, le 1er avril 1997, la société Virbac, qui exploite un laboratoire français de produits vétérinaires ; que les parties sont convenues que ce contrat, devant expirer le 31 décembre 2001, serait renouvelable tacitement par période d'une année ; que, le 21 octobre 2012, M. W... et la société Biopet ont informé la société Virbac de la conclusion d'un contrat de cession de la société Isra Vet, au profit de la première, sous réserve de son agrément à ce changement de contrôle ; que reprochant à la société Virbac d'avoir, par lettre du 6 décembre 2012, refusé d'agréer cette cession et de renouveler, en conséquence, le contrat de distribution venant à expiration le 31 décembre 2013, lui notifiant ainsi un préavis d'environ treize mois, la société Isra Vet et M. W... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour fautes dans l'exécution du contrat et rupture d'une relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Isra Vet et M. W... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que pendant le préavis, la relation commerciale doit être poursuivie aux mêmes conditions que précédemment ; que l'exclusivité de fait pour un territoire donné dont disposait le distributeur avant l'annonce de la rupture ne peut être retirée pendant le délai de préavis ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Isra Vet était le seul distributeur de produits de la société Virbac en Israël depuis douze ans lors de l'annonce de la rupture de la relation commerciale, la cour d'appel a considéré que la société Virbac avait respecté le délai de préavis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si pendant ce délai un tiers n'avait pas distribué en Israël des produits de la société Virbac autres que ceux visés par le contrat de distribution et ses avenants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavi