Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 18-20.781

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 86 F-D

Pourvoi n° K 18-20.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ La société Liebherr aérospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Intégra,

3°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Intégra,

ont formé le pourvoi n° K 18-20.781 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Intégra, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Intégra a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Liebherr aéerospace et des sociétés [...] et associés, ès qualités, et CBF associés, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Intégra, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Liebherr aérospace que sur le pourvoi incident relevé par la société Intégra :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2018), que la société Liebherr aérospace (la société Liebherr), ayant pour activité l'installation et la maintenance de systèmes d'air dans les avions, a conclu le 16 novembre 2010, avec la société Intégra, fournisseur de pièces mécaniques de précision, avec laquelle elle entretenait des relations informelles, un contrat d'une durée de trois ans, qui s'est ensuite poursuivi, de sorte que la durée de la relation est devenue indéterminée ; que, le 16 juin 2014, la société Liebherr, invoquant des manquements de la société Intégra à ses obligations contractuelles, lui a notifié la rupture du contrat avec un préavis de douze mois ; que, reprochant à la société Liebherr d'avoir interrompu ses commandes pendant le préavis au motif qu'elle n'avait pas respecté ses délais de livraison, la société Intégra l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ; que la société Intégra ayant été mise en liquidation judiciaire, les sociétés CBF associés et [...] et associés sont intervenues à l'instance, respectivement, en qualité d'administrateur et de liquidateur judiciaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Liebherr fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Intégra une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture de la relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ que pendant la durée du préavis, la convention doit être exécutée aux conditions antérieures ; qu'un manquement durant la durée du préavis justifie qu'il soit mis fin de façon anticipée à la relation ; qu'ayant constaté que la société Intégra n'avait pas respecté les délais de livraison pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant que le contrat aurait dû être exécuté jusqu'à la fin du préavis annoncé et en reprochant à la société Liebherr aérospace d'y avoir mis fin de façon anticipée ; qu'elle a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°/ que la société Liebherr aérospace faisait valoir que, durant l'exécution du préavis, la société Intégra n'avait pas respecté les objectifs de délais fixés au contrat ; qu'en retenant que les retards, dont elle a constaté qu'ils avaient affecté huit livraisons sur soixante-dix-sept, étaient insuffisants pour justifier la rupture du contrat pendant la durée du préavis, sans répondre aux conclusions de la société Liebherr aérospace qui faisaient valoir que ces retards n'étaient pas tolérables au regard des exigences de performance de 95 % prévues au contrat, la cour d'appel