Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 18-14.723
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° A 18-14.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
M. I... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-14.723 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 7e, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 7e, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2018), que l'administration fiscale a déclaré au passif de la société Axiom sécurité (la société), mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 février et 12 décembre 2013, une créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; que le responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 7e arrondissement (le comptable public) a assigné son dirigeant, M. R..., sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, du paiement des dettes fiscales de cette dernière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de déclarer le comptable public recevable en son action alors, selon le moyen, que l'article L. 252 du livre des procédures fiscales investit personnellement le receveur des impôts territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'État pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts ; que le juge doit vérifier si, préalablement à l'action, le comptable public a demandé et obtenu l'autorisation hiérarchique d'engager les poursuites ; que si le comptable public justifie valablement, par une communication aux débats, de l'autorisation, c'est à la condition que le juge se soit assuré que figuraient, sur l'autorisation hiérarchique, le fondement textuel, la qualité de comptable public ainsi que les motifs pour lesquels le dirigeant est poursuivi ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 7e arrondissement « démontr[ait] [ ] avoir été expressément habilité à cette fin par le directeur des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône », sans s'assurer que fussent mentionnés, sur l'autorisation en cause, le fondement textuel, la qualité de comptable public ainsi que les motifs pour lesquels le dirigeant était poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. R... ait soutenu devant la cour d'appel que l'autorisation hiérarchique habilitant le comptable public à engager les poursuites ne comportait pas toutes les mentions requises ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable du paiement des impositions dues au titre de la TVA par la société pour les mois de septembre à décembre 2012 et, en conséquence, de le condamner à payer une certaine somme au comptable public alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant d'une société, lorsqu'il est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable avec elle du paiement