Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 17-26.018

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1594-0 G du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, applicable au litige.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° H 17-26.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société Destrebis, société civile immobilière, dont le siège est chez [...], a formé le pourvoi n° H 17-26.018 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de La Réunion, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Destrebis, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de La Réunion, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 30 juin 2017), par un acte authentique du 27 décembre 2012, la société Destrebis a acquis l'usufruit d'un ensemble immobilier et a payé les droits d'enregistrement correspondants. Elle a donné les locaux à bail commercial à la société Sud automobiles par un contrat prévoyant une franchise de loyers d'un an en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation par la preneuse. En raison de l'ampleur de ces travaux, la société Destrebis a pris l'engagement de remettre à l'état neuf le bien immobilier, par un acte authentique du 13 novembre 2013 dont elle s'est prévalue auprès de l'administration fiscale pour bénéficier de l'exonération de droits d'enregistrement prévue par l'article 1594-0 G du code général des impôts.

2. Après rejet de sa demande, la société Destrebis a assigné la direction des finances publiques du département de La Réunion en annulation de cette décision de rejet et en restitution de l'intégralité des sommes qu'elle avait versées.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Destrebis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « que sont exonérées de droits d'enregistrement les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à la seule condition que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé ; qu'en refusant d'accorder à la société Destrebis le remboursement des droits d'enregistrements acquittés au moment de l'acquisition des bâtiments situés à Saint-Denis de La Réunion, quand elle constatait que celle-ci avait pris l'engagement d'effectuer des travaux de remise à neuf desdits bâtiments dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1594-0 G du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1594-0 G du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer, dans un délai de quatre ans, les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie, à l'expiration du délai de quatre ans, sauf prolongation de ce délai à sa demande, de l'exécution des travaux.

5. Pour rejeter la demande de restitution des droits d'enregistrement réglés lors de l'acquisition de l'immeuble, formée par la société Destrebis, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les conditions du bénéfice de l'exonération prévues par l'article 1594-0 G du code général des impôts ne sont pas remplies dès lors que la société Destrebis ne peut just