Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 18-12.041

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° K 18-12.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

M. F... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-12.041 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au responsable du service des impôts des entreprises de Marseille 1er arrondissement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région PACA et du directeur général des finances publiques, domicilié [...], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des entreprises de Marseille 1er arrondissement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région PACA et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2017), l'administration fiscale a adressé à la société [...] (la société [...]) une proposition de rectification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés. La société [...], qui a contesté la totalité des impositions mises à sa charge, a ensuite été mise en liquidation judiciaire. Par un jugement du 4 novembre 2014, un tribunal administratif a réduit la base de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société [...] et a rejeté le surplus de sa requête. Le responsable du service des impôts des entreprises de Marseille 1er arrondissement (le comptable public) a assigné son gérant, M. A..., devant le président d'un tribunal de grande instance afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société [...], du paiement des dettes fiscales de cette dernière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. A... fait grief à l'arrêt de le déclarer personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société [...] pour un montant de 381 387 euros et de le condamner à payer cette somme au comptable public alors :

« 1°/ que l'autorité de chose jugée attachée à un jugement administratif n'est susceptible de faire obstacle à une contestation que si elle est élevée entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, en retenant que l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2014, rendu à l'issue d'une instance entre la société [...] et la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, à laquelle M. A... n'était pas partie, faisait obstacle à la contestation élevée par ce dernier relativement à l'existence de la dette fiscale, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel devant le juge administratif, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil devenu l'article 1355 du code civil ;

2°/ que le juge saisi par un dirigeant poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale, d'une contestation relative à l'existence de cette dette fiscale, est tenu de procéder par renvoi préjudiciel au juge administratif, seul compétent pour se prononcer sur ce point, et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ; qu'en l'espèce, en tranchant elle-même, par motifs adoptés du jugement, la contestation élevée par M. A... relativement à l'existence de la dette fiscale, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut se borner, pour motiver sa décision, à se référer à une décision antérieure intervenue dans une autre cause ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour rejeter la contestation élevée par M. A... relativement à l'existence de la dette fiscale, sur la considération que celle-ci avait été quasi totalement validée par un jugement définitif du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir relevé qu'il est justifié que le jugement du t