Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 18-15.179

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° W 18-15.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société Chronotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-15.179 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Codif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chronotec, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Codif, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 mai 2015, pourvoi n° 14-13.744), aux termes d'un protocole d'accord du 27 avril 2006, les associés de la société à responsabilité limitée Chronotec, MM. K... et C... E... et M. L..., ont, par dérogation aux statuts, autorisé ce dernier, gérant démissionnaire de la société, à constituer une autre entreprise dans le même secteur d'activité et le même département. Le même jour, M. L... a cédé la totalité de sa participation au capital de la société Chronotec à MM. C... E... et M.... Il a ultérieurement créé la société Codif, concurrente de la société Chronotec.

2. Soutenant que ce protocole d'accord, en ce qu'il autorisait M. L... à constituer une entreprise concurrente, nécessitait pour sa validité la convocation d'une assemblée spécialement réunie pour modifier les statuts, la société Chronotec a assigné celui-ci et la société Codif aux fins de cessation de l'activité exercée illicitement par cette dernière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Chronotec fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Codif alors :

« 1°/ que si les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent déroger à une clause des statuts et s'en affranchir par l'établissement d'actes postérieurs, ces actes ne sont valables que dans la mesure où tous les associés y consentent ; que pour refuser d'annuler le protocole du 27 avril 2006, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il était contraire aux articles 17 et 25 des statuts de la société Chronotec, retient qu'il n'était pas « contestable » que ce protocole « avait été signé par les trois associés qui détenaient à cette date la totalité du capital social de la société Chronotec, soit M. C... E..., M. K... E... et M. F... L... » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que le 27 avril 2006, soir le jour même de la signature du protocole, M. F... L... avait cédé une partie de ses parts à M. M..., ce dont il résultait que la dérogation à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 des statuts n'avait pu être consentie avec le consentement unanime des associés, celui de M. M... n'ayant pas été recueilli, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 235-1 du code de commerce ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Chronotec faisait valoir que M. F... L... avait disposé et disposait encore de moyens matériels et informatiques appartenant à la société Chronotec pour s'adonner à des actes de concurrence déloyale ; qu'en retenant que « la SAS Chronotec, qui ne pouvait soutenir que la société Codif avait été créée en fraude de ses statuts » n'invoquait « aucun autre acte de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS Codif », quand la société Chronotec faisait clairement état d'actes de désorganisation susceptibles d'engager la responsabilité de la société Codif pour concurrence déloyale, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Chronotec et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, l'arrêt relève que le protocole d'accord du 27 avril 2006 prévoit les modalités de la sortie de M. L... de la société Chronotec et que, le même jour, conforméme