Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 18-17.397
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° H 18-17.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
1°/ W... D... , épouse X... , ayant été domiciliée [...] , décédée,
2°/ Mme P... X... ,
3°/ Mme A... N...,
domiciliées toutes deux [...],
4°/ M. H... X... , domicilié [...] [...],
5°/ M. K... X... , domicilié [...] ,
tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de W... D... , épouse X... ,
ont formé le pourvoi n° H 18-17.397 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de W... D... , épouse X... , de Mmes P... et A... N... et de MM. H... et K... X... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à Mme P... X... , Mme A... N..., M. H... X... et à M. K... X... de ce qu'ils reprennent l'instance, en leurs qualités d'héritiers de W... D... , épouse X... , décédée le 11 avril 2019, contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... X... , Mme A... N..., M. H... X... et M. K... X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme P... X... , Mme A... N..., M. H... X... et M. K... X... et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mmes P... et A... N... et MM. H... et K... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa demande en paiement du solde des comptes courants et du prix de cession des parts sociales, contenue pour la première fois dans les conclusions du 19 octobre 2015, était prescrite ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que c'est à tort que le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a considéré que ses demandes étaient prescrites alors d'une part que la loi du 17 juin 2008 n'est entrée en vigueur que le 19 juin 2013 et, d'autre part qu'il ne résulte pas de l'échange de courriers ayant abouti à la réponse de la caisse régionale de crédit agricole du 26 mai 2013 qu'une réponse satisfaisante a été apportée à ses demandes, les explications de l'intimée restant évasives et sibyllines ; que subsidiairement, elle soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 8 juillet 2008, date de la lettre que la caisse régionale de crédit agricole a affirmé dans ses conclusions avoir envoyée et dans laquelle elle reconnaît qu'elle détient des parts sociales pour un montant de 4.116 euros outre la somme de 666,79 euros au titre d'intérêts, ceci constituant un aveu judiciaire ; que l'intimée soutient au contraire qu'en ce qui concerne la demande en paiement d'intérêts liés aux parts sociales, cette demande est prescrite depuis 2010 et que s'agissant de la demande en paiement du prix des parts sociales formée pour la première fois par conclusions du 19 octobre 2015, cette demande est également prescrite, l'assignation du 18 juin 2013 n'ayant pas interrompu la prescription à cet égard ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et les dispositions de cette loi étaient applicables aux prescriptions en cours, sa