Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-22.401

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° W 18-22.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

M. N... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-22.401 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Rationnelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Rationnelle, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé par la société La Rationnelle à compter du 20 octobre 2003, occupant en dernier lieu, les fonctions d'inspecteur ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 novembre 2013 ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L.3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2011 et 2012, l'arrêt retient que le salarié produit un décompte quotidien de la durée de sa journée de travail, que ces pièces sont de nature à étayer la demande, que cependant pour les années antérieures à 2013, plusieurs témoins ayant exercé, comme le salarié, la fonction d'inspecteur, précisent avoir, de manière générale, pu exercer leurs missions dans le cadre de l'horaire contractuel de travail sans se trouver dans l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié étayait sa demande de sorte qu'il appartenait à l'employeur de fournir en réponse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. S... en paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2011 et 2012, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société La Rationnelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Rationnelle et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents, d'indemnité au titre du travail dissimulé ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

AUX MOTIFS propres QUE il produit des tableaux établis de manière manuscrite pour les années considérées faisant état chaque jour du nombre d'heures de travail effectuée