Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-24.607
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° U 18-24.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
1°/ L'AGS,
2°/ l'UNEDIC, AGS-CGEA de Marseille Les docks, Atrium [...] , élisant domicile au centre de gestion et d'études,
ayant tous deux leur siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 18-24.607 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,
2°/ à M. W... M..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ambulances Patrick,
défendeurs à la cassation.
M. O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O..., et après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2018), la société Ambulances Patrick a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 janvier 2014, M. M... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
2. Aux motifs qu'il était salarié de cette société depuis le 1er décembre 1980 en qualité d'ambulancier puis de directeur technique et que depuis le 3 mars 2008, il était en arrêt maladie, M. O... a saisi la juridiction prud'homale, le 15 juillet 2014, d'une demande de fixation au passif de la société de diverses demandes de rappels de salaires puis en cours d'instance a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué du salarié
3. En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS-CGEA
Énoncé du moyen
4. L'AGS-CGEA fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 22 janvier 2014, de fixer au passif de la procédure collective diverses sommes au titre de la rupture et juger que l'AGS devait sa garantie dans les limites légales alors :
1/ « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le prononcé d'une liquidation judiciaire n'emporte pas rupture de plein droit du contrat de travail ; que la date d'effet de la résiliation judiciaire est celle de la décision la prononçant ; qu'en fixant la date de la résiliation à celle du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ambulances Patrick, soit au 22 janvier 2014, au motif inopérant que le salarié ne prétendait pas être passé au service du repreneur, pour en déduire que la garantie de l'AGS était due quand il était constant que la rupture du contrat de travail de M. O... n'avait pas été prononcée, et que l'AGS avait conclu au rejet de la demande de M. O... en l'absence de rupture du contrat dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3253-8 et L.1231-1 du code du travail ;
2/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail, à l'initiative de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire, intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en retenant la garantie de l'AGS à l'égard de créances résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en l'absence de toute rupture du contrat de travail prononcée par l'administrateur judiciaire dans les délais de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L.3253-8 du code du travail. »
Réponse au moyen
Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance