Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-24.296
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° F 18-24.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La société Esm, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.296 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Esm, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2018), Mme M... a été engagée en qualité de vendeuse le 27 août 1997 par Mme Q..., aux droits de laquelle vient la société Esm, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin.
2. Les parties ont signé une convention de rupture le 30 mai 2013.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle pour harcèlement moral.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, et les première et deuxième branches du second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour harcèlement moral, de licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, alors :
« 1°/ que la nullité de la convention de rupture emporte obligation de restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ; qu'il était constant en l'espèce, que le 30 mai 2013, une rupture conventionnelle avait été signée entre les parties avec une date de rupture fixée au 7 juillet 2013, que cette convention avait été homologuée le 1er juillet 2013 ; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser diverses indemnités de rupture sans ordonner la restitution des sommes versées en vertu de la convention de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail ;
2°/ que l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail ; que l'existence d'une situation de harcèlement n'implique pas à elle seule, l'existence d'un vice du consentement ; qu'en énonçant seulement, pour dire que le consentement de Mme M... avait été vicié, et prononcer en conséquence la nullité de la rupture conventionnelle, que Mme M... était dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral qu'elle avait subi, sans préciser en quoi ce harcèlement avait pu vicier son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ».
Réponse de la Cour
6. D'une part, la restitution de la somme versée en exécution de la convention de rupture est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière.
7. D'autre part, la cour d'appel, ayant relevé qu'à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, la salariée était dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont découlés, a caractérisé un vice du consentement.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esm aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ESM et la condamne à payer à Mme M... une somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Esm
PR