Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-11.346
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° E 18-11.346
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembe 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
Mme E... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-11.346 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Rochelle évènements, société d'économie mixte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 30 octobre 2006, en qualité de chargée d'affaires par la société Espace Congrès de La Rochelle, aux droits de laquelle vient la société La Rochelle événements, Mme O... a été licenciée le 27 octobre 2014 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est avéré que les objectifs en termes de temps passé ne sont pas atteints par la salariée, malgré les dispositifs d'organisation, les outils mis en place et la baisse avérée des affaires entrantes sur le trimestre ;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser quels objectifs avaient été fixés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société La Rochelle évènements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Rochelle évènements et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et I... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement du 27 octobre 2014 est rédigée comme suit : " Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet échange (entretien préalable) ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits et comportements que nous sommes dans l‘obligation de vous reprocher. Comme nous vous l‘avons exposé lors de notre entretien, nous sommes contraints de constater un effondrement de votre activité, qui se traduit depuis le début de l'année par me baisse significative des affaires créées, me baisse tout aussi significative des affaires suivies, me baisse corrélative du chiffre d'affaires en portefeuille, cette dernière donnée étant comme vous le savez essentielle pour la visibilité de notre avenir immédiat et à moyen terme. La comparaison avec les chiffres des affaires en portefeuille de votre collègue démontre en outre que cette situation est imputable à votre insuffisance de travail, puisque vos résultats sont la moitié des siens, alors que vous exercez votre activité dans des conditions qui demeurent plus souples pour répondre à vos demandes de disponibilité. Pour mettre des chiffres en illustration de ce qui précède, sur la même période de neuf mois en 2013 et 2014, vous avez créé 92 affaires effectives pour 1451'année dernière, vous avez en suivi 20 affai