Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-11.338
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° W 18-11.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
Mme A... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-11.338 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Promédis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Promédis, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... déléguée médicale de la société Promédis a saisi, le 4 juillet 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'en cours de procédure, le 4 juillet 2016, les parties ont décidé d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée par l'inspecteur du travail le 9 août 2016 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que s'il est exact que l'accord du 24 juin 2005 s'appliquait à la salariée puisque quand la société Génémédis a transmis la totalité de son patrimoine à la société Promédis le 1er novembre 2008, l'intéressée était salariée de la société Génémédis et que cet accord n'apparaît pas avoir été remis en cause depuis la transmission universelle de patrimoine de sorte que la salariée peut, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, s'en prévaloir comme étant un avantage individuel acquis, que si le fait qu'elle n'ait fait l'objet d'une évaluation annuelle individuelle qu'une seule fois en 2014 et soit restée classée 5 B sans évoluer au classement 5 C, peut laisser supposer une discrimination, la liste des salariés de la société Promédis issue de son registre d'entrée et sortie du personnel, montre qu'aucun délégué médical n'est classé au 5 C de sorte que la salariée n'a pas été discriminée ;
Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de l'absence de discrimination sans répondre aux écritures oralement soutenues devant la cour d'appel par la salariée qui fondait aussi sa demande indemnitaire sur le non-respect de l'accord salarial du 24 juin 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme K... pour non-respect par la société Promédis de ses obligations contractuelles, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Promédis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Promédis et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme K... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de sa progression de carrière : Mme K... fait valoir que n'ayant pas fait l'objet d'évaluation individuelle annuelle en violation du protocole de négociation salariale 2005 du 24 juin 2005 mentionnant dans un paragraphe "progression de carrière" qu'"une évaluation individuelle des DM sera effectuée au mois de décembre de chaque année et, dès le mois de décembre 2005, dans la