Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-13.996

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° K 18-13.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société Tatooine Brasserie des Arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.996 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Tatooine Brasserie des Arts, et aprés débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2018), que M. N... a été engagé par la société Tatooine « Brasserie des arts » qui exploite un établissement de restauration sous l'enseigne Brasserie des Arts, à Megève, en qualité de disc-jockey, selon contrat à durée déterminée saisonnier du 22 décembre 2012 jusqu'au 31 mars 2013 au plus tôt ; que postérieurement à l'exécution de son contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 5 décembre 2012 au 31 mars 2013, alors selon le moyen :

1°/ que le salarié, qui entend se prévaloir de l'existence d'une relation de travail salarié et obtenir le paiement d'un salaire, doit apporter la preuve qu'il exécutait un travail sous l'autorité de son employeur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le salarié apporte la preuve d'une relation de travail salarié dès le 5 décembre 2012, quand le contrat à durée déterminée prévoyait un début d'exécution au 22 décembre suivant, et lui accorder en conséquence un rappel de salaire, qu'il « produit des photographies des lieux datant de cette période, de la présence de M. D... dans l'appartement de fonction qu'il occupait avec lui, extraites de son compte Facebook, et une attestation de M. H... V..., salarié indiquant qu'il a débuté son travail le 15 décembre 2012 mais qu'il n'a été rémunéré qu'à compter du 22 décembre 2012, son contrat de travail ayant été signé le 1er janvier 2013 », soit au vu d'éléments ne concernant en rien l'exécution de tâches précises par le salarié, sous l'autorité et le contrôle de son employeur entre le 5 et le 22 décembre 2012, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une relation de travail salarié dès le 5 décembre 2012 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, en se contentant d'énoncer que la station de ski n'était pas ouverte, les sièges des remontées mécaniques non installés, que M. N... est venu s'installer dans la station dès le 5 décembre 2012, non pour se divertir mais pour participer à l'installation du restaurant qui devait être opérationnel pour le 22 décembre 2012, comme le lui avait demandé son employeur, pour en déduire l'existence d'une relation de travail salarié dès le 5 décembre 2012 et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, sans analyser ni même mentionner les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, lui permettant de retenir que le salarié aurait dû, à la demande de son employeur, participer à l'installation du restaurant dès le 5 décembre 2012 et qu'il n'était pas présent à Megève pour une autre raison, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société employeur soutenait et démontrait, par la production des attestations des autres salariés de l'entreprise, que le salarié a brutalement arrêté de travailler dès le 17 mars 2013 (p. 13 de ses conclusions d'appel), quand ce dernier se contentait d'alléguer qu'il lui aurait été demandé de ne pas venir travailler mais qu'il avait bien travaillé jusqu'au 31 mars 2013, de sorte qu'était en litige le point de savoir si le salarié