Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-16.001
Textes visés
- Article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° Q 18-16.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La société Hinterland, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-16.001 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. T... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hinterland, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2018), M. C..., engagé le 24 novembre 2010 en qualité de chauffeur routier par la société Hinterland et désigné délégué syndical le 28 novembre 2013, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment à titre d'heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015, certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et, pour la période comprise entre le 1er août 2015 et le 8 mars 2018, les heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % sans substitution possible en repos compensateurs et sans lissage trimestriel, alors « qu'il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, anciennement L. 212-5 II, dans sa rédaction applicable au litige, que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, l'employeur peut décider du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur équivalent, et qu'un tel aménagement du temps de travail est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent ; que la désignation d'un délégué syndical et l'assujettissement corrélatif de l'employeur à l'obligation annuelle de négocier, s'ils peuvent limiter pour l'avenir la possibilité reconnue à l'employeur de prendre des décisions unilatérales dans les matières traitées au cours de la négociation annuelle obligatoire, ne peuvent en revanche remettre en cause l'application des décisions unilatérales prises par l'employeur, conformément à la loi, antérieurement à cette désignation ; que pour considérer que la décision du 25 janvier 2005 relative au remplacement du paiement de certaines heures supplémentaires et de leur majoration, qui avait été prise par la société Hinterland conformément à l'article L. 212-5 II du code du travail, avait cessé de produire effet à compter du 1er janvier 2015, la cour d'appel s'est fondée sur la seule désignation d'un délégué syndical à compter du 28 novembre 2013, impliquant l'obligation pour l'entreprise de mettre en place une négociation annuelle obligatoire laquelle n'avait pas abouti à un accord ayant le même objet ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 3121-24 [anciennement L. 212-5.II] du même code. »
Réponse de la Cour
3. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
4. La cour d'appel a constaté qu'il résultait du procès-verbal de réunion du 25 janvier 2005 que le délégué du personnel titulaire de l'entreprise avait été consulté par l'employeur sur la mise en place d'un dispositif de repos compensateur de remplacement et avait donné son accord sur cette décision unilatérale de l'employeur à effet au 1er janvie