Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-19.313

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

L'association Horizon amitié, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-19.313 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. T... K..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Horizon amitié, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2018), M. K... a été engagé par l'association Horizon amitié le 10 novembre 1997 en qualité de chef de service. Par lettre du 15 juin 2012, le salarié a sollicité un congé sans solde de trois ans prenant effet le 1er février 2013, puis par lettre du 5 juillet suivant il s'est rétracté de cette demande. Par lettre du 3 juillet 2012, envoyée le 4 juillet et reçue par le salarié le 10 juillet suivant, l'employeur a informé ce dernier qu'il acceptait sa demande de congé sans solde. Se prévalant d'un accord intervenu entre les parties sur ce congé, l'employeur a suspendu le contrat de travail à compter du 1er février 2013.

2. Le 26 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir notamment sa réintégration et des rappels de salaires.

3. A compter du 1er mars 2016, l'intéressé a été réintégré à un poste de chef de service. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 30 mai 2017 et la relation de travail a pris fin le 7 juillet suivant.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de retenir que le salarié s'est valablement rétracté de sa demande de congé sans solde et de le condamner à lui payer les salaires correspondant à la période de suspension illicite du contrat de travail et une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2016, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que le contrat résultant de l'acceptation d'une offre est conclu à compter de l'émission de l'acceptation ; que la rétractation de l'offre ne peut plus intervenir dès lors que le destinataire de l'offre a émis son acceptation ; qu'en considérant que le salarié a valablement rétracté son offre de congé sans solde le 5 juillet 2012 aux motifs que la lettre d'acceptation de l'employeur de l'offre qui avait été émise le 3 juillet et postée le 4 juillet ne lui était parvenue que le 10 juillet 2012, quand l'émission de l'acceptation le 3 juillet par l'employeur ne permettait plus au salarié de se rétracter le 5 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil (dans leur version alors applicable), ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur avait fait valoir que c'est par choix et non par contrainte que le salarié et son épouse avaient décidé de ne pas s'expatrier en Afrique du Sud après que la demande de congé sans solde avait été faite et acceptée ; qu'en estimant que le salarié n'avait commis aucun abus de droit sans répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier l'organigramme de l'entreprise ; qu'en retenant par motifs adoptés que le refus de réintégration du salarié constitue un abus de droit dès lors que les démarches ayant abouti au recrutement de Mme G... ont été initiées le 13 mai 2012, soit bien avant la demande écrite de congé sans solde du salarié et qu'elles concernaient non pas l'emploi que M. K... occupait mais une fonction de directeur adjoint « épaulé par deux chefs de