Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-19.408

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 212-4-12 du code du travail, devenu L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail,.
  • Article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu L. 3123-14 du même code.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvoi n° T 18-19.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société MGS sales & marketing, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , Paris, a formé le pourvoi n° T 18-19.408 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société MGS sales & marketing, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 février 2016, pourvoi n° 14-21.449), Mme X... a été engagée le 14 octobre 1994 par la société MGS promotion en qualité d'hôtesse de ventes par contrat à durée indéterminée à temps partiel.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors « que la présomption de travail à temps complet résultant de l'absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine dans le contrat de travail à temps partiel n'est qu'une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur par la preuve contraire que le contrat était à temps partiel ; que l'employeur peut démontrer que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de maîtriser son temps de travail et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en refusant à l'employeur d'apporter la preuve de ce que le contrat était effectivement à temps partiel aux motifs inopérants qu'il s'agissait d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 3124-14 du code du travail tel qu'applicable à la cause (a. L. 212-4-3 dans sa version antérieure à la loi n° 65-116 du 4 février 1995), ainsi que l'article 3123-33 (ancien) du même code par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, devenu L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail, et l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu L. 3123-14 du même code ;

4. Aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26, le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

5. Selon l'alinéa 3 de l'article L. 212-4-3 alors applicable, le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Selon l'alinéa 5, dans les cas où la nature de l