Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-22.741

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° R 18-22.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-22.741 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique de la marche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique de la marche, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mars 2018), M. L... a été engagé le 21 janvier 2013 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Polyclinique Saint-François Saint-Antoine (la Polyclinique), suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant qu'il exercerait ses fonctions pour deux établissements, la polyclinique Saint-François et Saint-Antoine et la clinique de la marche, elle-même exploitée par la société Clinique de la marche (la Clinique), dans le cadre d'un forfait de 212 jours par an. Selon convention conclue le 2 janvier 2014 entre les sociétés Polyclinique et Clinique, le salarié a été mis à disposition de la seconde pour deux jours par mois.

2. Le 20 juillet 2015 le salarié a conclu deux contrats de travail prenant effet au 1er juillet précédent, l'un avec la Polyclinique pour deux cents jours de travail par an, l'autre avec la Clinique pour douze jours de travail par an.

3. Le salarié a été licencié par la Clinique par lettre du 29 décembre 2015.

4. Contestant son licenciement et sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail à temps complet avec la Clinique depuis le 21 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires à l'encontre de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail, des rappels de salaires et du travail dissimulé, alors « que les juges du fond ont constaté que pour la période du 21 janvier 2013 au 20 juillet 2015 M. L... avait fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre entre la société Polyclinique Saint-François Saint-Antoine et la société Clinique de la marche, qu'il n'était pas établi que préalablement le comité d'entreprise eût été consulté, et qu'aucun avenant au contrat de travail liant l'exposant et la société Polyclinique Saint-François Saint-Antoine n'avait été rédigé en vue de ce prêt de main d'oeuvre ; qu'il s'en évinçait que la convention de prêt de main d'oeuvre entre les deux sociétés comme la stipulation du contrat de travail de M. L... prévoyant qu'il exercerait ses fonctions également auprès de la société Clinique de la marche étaient nulles de nullité absolue, et que le prêt de main d'oeuvre ne pouvait pas constituer le support juridique des relations de travail entre l'exposant et la société Clinique de la marche ; qu'en rejetant les demandes de M. L... contre cette société au titre de la requalification de son contrat de travail, des rappels de salaire et du travail dissimulé au motif que, pour la période du 21 janvier 2013 au 20 juillet 2015, le prêt de main d'oeuvre était affecté d'irrégularités formelles mais constituait le cadre juridique des rapports entre l'exposant et la société Clinique de la marche, la cour d'appel a violé l'article L. 8241-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié, engagé par la Polyclinique et mis à disposition de la Clinique deux jours par mois dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, avait été intégralement rémunéré par la première société durant sa mise