Chambre sociale, 29 janvier 2020 — 18-23.471
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° J 18-23.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
L'association ADAPEI de l'Orne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.471 contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Caen les 8 décembre 2017 (1re chambre sociale) et 17 mai 2018 (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme W... Y... G... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPEI de l'Orne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y G..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 8 décembre 2017 et 17 mai 2018), Mme Y G... a conclu avec l'association ADAPEI de l'Orne, entre le 23 octobre 2009 et le 5 janvier 2015, cent quatre-vingt-neuf contrats à durée déterminée successifs de remplacement ou pour surcroît d'activité, pour exercer les fonctions correspondant au poste d'aide-soignant au sein de la maison d'accueil spécialisée La Source.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt du 8 décembre 2017, rendu sur déféré, de déclarer recevables les conclusions de la salariée signifiées le 12 avril 2017, alors « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, étant précisé que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce il est constant que l'appelant a notifié ses conclusions le 2 février 2017 si bien que l'intimée devait conclure au plus tard le 2 avril 2017 ; que pour admettre la force majeure justifiant le dépôt tardif des conclusions de l'intimée le 14 avril 2017, la cour d'appel a relevé que l'avocat de Mme Y... G... versait aux débats une attestation datée du 10 avril 2017 de la société Buroclic attestant d'un incident technique ayant affecté la synchronisation du serveur de l'avocat avec le site du Conseil national des barreaux et empêché l'envoi des messages, le 31 mars 2017 (soit dans le délai de deux mois pour conclure) ; que la cour d'appel relève également que l'avocat justifie avoir adressé ses conclusions dès que l'incident a été réparé par des mises à jour ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas de caractériser la force majeure ayant interdit de déposer les conclusions de l'intimée dans le délai requis, faute notamment de relever le moindre élément qui aurait pu prouver l'impossibilité d'établir des conclusions sur support papier et de les remettre au greffe au plus tard le 2 avril 2017 quand l'incident informatique était survenu dès le 31 mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 909 et 930-1 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. L'appelant qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut contester pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence de la force majeure invoquée par l'intimée et retenue par la cour d'appel pour déclarer recevables les conclusions de celle-ci.
5. Il s'ensuit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt du 17 mai 2018 de requalifier les différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'est licite le recours systématique et fréquents à des contrats à durée déterminée successif