Chambre commerciale, 29 janvier 2020 — 18-10.967

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 101 § 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 127 FS-P+B Pourvois n° T 18-10.967 E 18-11.001 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020 I - 1°/ La société Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ La Confédération nationale du crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ La société BPCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ La société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° T 18-10.967 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7) dans le litige les opposant : 1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence, domiciliée [Adresse 2], 2°/ au ministre de l'économie de l'industrie et du numérique, domicilié [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; En intervention de : 1°/ La société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ La société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ La société Le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ La société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], II - 1°/ La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ La société Le Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ La société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ La société Le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ La société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° E 18-11.001 contre le même arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7) dans le litige les opposant : 1°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence, 2°/ au ministre de l'économie de l'industrie et du numérique, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° T 18-10.967 invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi n° E 18-11.001 invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la société Le Crédit agricole, de la société HSBC France, de la société Le Crédit du Nord et de la société Le Crédit Lyonnais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de La société Banque postale, de la Confédération nationale du crédit mutuel, de la société BNP Paribas, de la société BPCE et de la société Crédit industriel et commercial, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la présidente de l'Autorité de la concurrence, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Pomonti, Daubigney, Sudre, M. Ponsot, conseillers, Mmes de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 18-10.967 et n° E 18-11.001 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 14 avril 2015, pourvoi n° 12-15.971), et les productions, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), s'est, le 29 avril 2003, saisi d'office de la situation de la concurrence concernant les tarifs et les conditions liées appliqués par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis par les entreprises aux fins d'encaissement. 3. Le 14 mars 2008 ont été notifiés, à, notamment, la Confédération du Crédit mutuel, la Caisse nationale des Caisses d'épargne, devenue BPCE, et aux sociétés Crédit agricole, BNP-Paribas,