cr, 28 janvier 2020 — 19-84.400
Texte intégral
N° H 19-84.400 F-D
N° 94
28 JANVIER 2020
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020
Mme U... H... a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 novembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2019, qui pour non-justification de ressources, l'a condamnée à quatorze mois d'emprisonnement partiellement assortis du sursis et a ordonné une mesure de confiscation.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocats de Mme U... H..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 321-6 du code pénal est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment :
* Au principe de nécessité des délits et des peines, tel qu'il découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, - d'une part, en ce que, l'article 321-6 du code pénal, qui confond lois pénales de fond et lois pénales de forme, entend ériger en "infraction" une simple règle procédurale tendant à l'allégement de la charge probatoire du ministère public, pour pallier l'incapacité de ce dernier à démontrer la consommation certaine d'une véritable infraction – à savoir : le recel incriminé par l'article 321-1 du code pénal –, et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal institue une répression non nécessaire, indexée non sur de véritables éléments constitutifs, qui caractériseraient une atteinte aux valeurs sociales protégées par la loi pénale, mais sur la seule impossibilité, pour une partie privée, de renverser une présomption de recel érigée à partir de simples indices – et non de preuves de recel – avancés par le ministère public aussi évanescents que l'existence de "relations habituelles" avec un délinquant, - et, d'autre part, en ce que ledit article 321-6 du code pénal n'exige pas que le "profit" retiré, directement ou indirectement, par l'auteur de l'infraction d'origine ait pu également enrichir celui qui entretient des relations habituelles avec lui, et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal impose une obligation de "justifier de ses ressources", sous peine d'emprisonnement, à un justiciable y compris pour l'hypothèse où, son train de vie n'ayant pas pu "profiter" du produit de l'infraction d'origine faute de subrogation réelle possible ou de cessibilité du profit tiré par l'auteur de l'infraction d'origine, cette obligation probatoire n'est pas nécessaire, et la répression qu'elle permet en cas de non justification n'est pas non plus nécessaire ;
* Aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et au principe de précision et d'intelligibilité de la loi pénale, tels qu'ils découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789,
en ce que l'article 321-6 du code pénal institue, à partir de l'existence de "relations habituelles" avec un criminel ou un délinquant, une présomption qui, si elle n'est pas renversée, fait encourir au justiciable ayant eu des ces "relations habituelles" une peine privative de liberté, et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal fait reposer la répression sur une notion imprécise et non définie – "les relations habituelles" – qui ne garantit pas le justiciable contre une application arbitraire de ce texte par le juge pénal, à moins de considérer que pour être tenues pour "habituelles", les relations ne nécessitent d'avoir eu lieu que deux fois, auquel cas l'incrimination n'est ni nécessaire ni proportionnée dès lors qu'elle peut faire reposer sur deux simples rencontres une présomption qui, si elle n'est pas renversée, fait encourir une peine privative de liberté au justiciable ;
* Aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, tels qu'ils découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789,
en ce que l'article 321-6 du code pénal réprime une simple défaillance probatoire en "l'assimilant" à un recel, d'une part en faisant encourir à "l'auteur de l'infraction", c'est-à-dire à la partie privée ne parvenant pas à renverser la présomption, une peine privati