cr, 28 janvier 2020 — 19-83.205

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 111-3 du code pénal.
  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° G 19-83.205 F-D

N° 3050

SM12 28 JANVIER 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020

M. O... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui pour mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement, en récidive, et détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de détenir un animal et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. O... F..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au cours du mois de septembre 2015, l'exploitation agricole de M. F... a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations ayant pour objet d'évaluer sa conformité aux critères d'aides au titre de la politique agricole commune.

3. A la suite des constatations faites sur des cadavres d'animaux et sur les traitements réservés aux animaux vivants, M. F... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de mauvais traitement à animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement et détention de cadavre animal dont l'élimination est obligatoire.

4. Les juges du premier degré l'en ont déclaré coupable. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 132-19, 132-24 à 132-28 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale.

7. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué “en ce qu'il a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement ferme, sans aménagement de cette peine,

2°) alors que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant, pour refuser d'aménager la peine de six mois d'emprisonnement ferme infligée au prévenu, à énoncer que la cour ne dispose d'aucun élément qui lui permette d'aménager cette peine d'emprisonnement dès son prononcé, sans indiquer en quoi la personnalité et la situation du condamné faisaient concrètement obstacle à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal pour cette peine d'emprisonnement ferme ni expliquer pourquoi cette mise en oeuvre de telles mesures était matériellement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du même code".

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-19 du code pénal :

8. Il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

9. Pour dire n'y avoir lieu à aménager la peine de six mois d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre du prévenu, l'arrêt se borne à énoncer que la cour d'appel ne dispose d'aucun élément qui lui permette d'aménager cette peine dès son prononcé.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle pouvait interroger le prévenu