cr, 29 janvier 2020 — 18-85.050

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 593 du code de procédure pénale.
  • Article 388 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 18-85.050 F-D

N° 3077

CK 29 JANVIER 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JANVIER 2020

M. J... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2018, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage et travail dissimulé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J... G..., les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M... G..., URSSAF d'Aquitaine, M. F... D..., parties civiles et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. J... G... a acquis en 2005 une discothèque exploitée par la SARL "Le refuge", dont il a exercé la gérance de fait, son épouse en exerçant la gérance de droit jusqu'en 2012, date à laquelle celle-ci a été transférée à MM. M... G... et F... D....

3. A la même période, M. J... G... a exercé la gérance de fait de la société "B 38" qui exploitait un restaurant et dont la gérance de droit était assurée par M. M... G....

4. A la suite d'une plainte déposée par M. D..., M. J... G... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, pour avoir entre le 1er janvier 2010 et le 31 octobre 2014 détourné des fonds appartenant aux deux sociétés précitées, faux et usage de faux, pour avoir falsifié un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société B38, banqueroute, pour avoir, entre 2011 et octobre 2014, étant gérant de fait de la société B38, tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et travail dissimulé, notamment pour ne pas avoir, entre 2011 et octobre 2014, déclaré aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale les salaires des employés des sociétés Le refuge et B38.

5. Par jugement en date du 15 juillet 2017, le tribunal correctionnel a relaxé M. J... G... du chef de banqueroute, l'a reconnu coupable du surplus, condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans. Les premiers juges ont en outre condamné le prévenu à payer 4 000 euros à MM. M... G... et D..., parties civiles, outre 5 000 euros à l'URSSAF.

6. M. J... G... et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-9, 441-10, du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. J... G... coupable pour le surplus de la prévention, pour les faits de faux et usage de faux, alors que le juge pénal, saisi in rem, ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas compris dans la prévention ; qu'en reprochant à M. J... G... d'avoir altéré frauduleusement la vérité d'un acte de cession de parts sociales de la société B38 revêtu de la fausse signature des cédants M. M... G... et Mme O... R... et par la fausse mention dans ledit acte du paiement du prix de cession entre les mains des cédants qui en donnaient quittance, quand la convocation par officier de police judiciaire qui avait été délivrée à M. J... G... lui reprochait seulement d'avoir commis un faux et usage de faux par apposition dans un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société B38 de la fausse signature de son président et de son associé et par la fausse mention de la présence de ces derniers auxdites assemblées, sans viser l'acte de cession de parts sociales de la société B38, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

10. Selon ce texte, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

11. Pour