Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-18.530
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° P 18-18.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
M. L... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-18.530 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'Association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert (AAESEMO), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé par l'Association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert en qualité de directeur d'établissement le 16 novembre 2009, a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a eu connaissance de l'incident du 19 août 2013 le 9 septembre 2013 et qu'il a également visé des faits de ce même jour dans la lettre de licenciement puis que, l'employeur ayant convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire le 8 novembre 2013, ces deux faits n'étaient pas encore prescrits ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, alors que le salarié ne soutenait pas que les faits étaient prescrits mais faisait valoir que l'employeur n'avait pas respecté le délai restreint applicable en matière de faute grave, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement fondé sur une faute grave et déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne l'Association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave fondé et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licencie