Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-20.028
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° S 18-20.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
L'établissement public communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-20.028 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société groupe Récréa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ancien gérant de la société Centre aquatique diabolo,
3°/ à la société Récréa, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement public communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Recrea, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2018), statuant en référé, que la société Centre aquatique diabolo, dans le cadre d'une délégation de service public d'affermage, exploitait le centre aquatique de la communauté de communes du canton de Bourg-de-Péage, désormais la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, ainsi qu'un espace de restauration dans le même complexe sportif ; que la convention prenant fin le 3 juillet 2017, la communauté d'agglomération a conclu avec la société Vert marine une délégation de service public relative à l'exploitation du centre aquatique et a informé la société Centre aquatique diabolo que l'activité de restauration était exclue de cette nouvelle délégation de service public ; que la société Vert marine a repris les contrats de travail des salariés affectés au centre aquatique ; que M. F..., salarié affecté à l'activité de restauration, a saisi en référé le conseil des prud'hommes aux fins de déterminer quel était son employeur et condamner ce dernier à lui payer à titre provisionnel les salaires et primes dus à ce titre ;
Attendu que la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a la qualité d'employeur du salarié, de mettre hors de cause la société Centre aquatique diabolo et de la condamner à verser au salarié une somme provisionnelle à titre de salaires et prime d'ancienneté ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir décidé de ne pas renouveler le contrat de délégation de service public conclu avec la société Centre aquatique Diabolo et d'exclure l'activité relative à l'espace restauration du périmètre de la nouvelle délégation, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo a confié l'exploitation du centre aquatique à la société Vert marine qui s'est donc vu transférer les contrats de travail qui y étaient attachés et a repris possession de l'ensemble des éléments d'exploitation, qu'il s'agisse du matériel, des infrastructures et des éléments d'actifs nécessaires à l'exploitation, relatifs à l'espace restauration pour lequel elle recherchait un repreneur ; qu'elle en a conclu que la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo avait également repris le contrat de travail du salarié qui était affecté à l'exploitation de l'espace restauration et qu'elle avait la qualité d'employeur du salarié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de restauration avait été effectivement poursuivie ou reprise par la communauté d'agglomération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1224-3 et R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ subsidiairement que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, par l'effet