Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-16.656
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 91 FS-D
Pourvoi n° B 18-16.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
M. R... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-16.656 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à La Fondation nationale des sciences politiques, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Institut d'études politiques de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation nationale des sciences politiques et de l'Institut d'études politiques de Paris, l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 mars 2018), que M. K... exerce les fonctions de chargé d'enseignement vacataire en anglais à l'Institut d'études politiques de Paris (l'IEP de Paris) ; qu'estimant être salarié de la Fondation nationale des sciences politiques (la FNSP), il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées contre celle-ci, tendant notamment à la requalification de ses engagements à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, à la mensualisation de sa rémunération à compter du 1er janvier 2013 et au paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés pour la période du 3 mars 2008 au 31 décembre 2012 ; que l'IEP de Paris est intervenu volontairement à l'instance ; que par jugement devenu définitif du 11 juin 2013, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif par la FNSP et l'IEP de Paris, la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que M. K... a, le 13 novembre 2014, saisi le conseil de prud'hommes de demandes visant à voir juger que la FNSP était son employeur et à voir requalifier ses engagements à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, sollicitant notamment le paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés à compter du 11 septembre 2013 ; que l'IEP de Paris est intervenu volontairement à l'instance ; que par jugement du 26 février 2016, la juridiction prud'homale a déclaré les demandes de M. K... irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2013 ;
Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en opposant aux demandes de M. K... portant sur des engagements à compter du 11 septembre 2013, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2013, lequel s'était borné à statuer sur des demandes afférentes à des relations contractuelles antérieures et portant sur la période de 2008 à décembre 2012, de sorte que l'objet des nouvelles demandes était distinct de celui des demandes sur lesquelles il avait été précédemment statué, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les deux instances opposaient les mêmes parties et avaient pour même objet la reconnaissance d'une relation de travail à durée indéterminée entre le demandeur et la FNSP sans qu'aucune circonstance nouvelle ne soit venue modifier la situation juridique entre les parties, en a exactement déduit que les demandes de M. K... étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 11 juin 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K...