Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-16.730

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1134-5 du code du travail, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° H 18-16.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société Safran Hélicopter Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-16.730 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Safran Hélicopter Engines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé le 17 août 1987 par la société Turbomeca, devenue la société Safran Hélicopter Engines (la société) pour occuper un emploi de tourneur ; qu'il a été élu délégué du personnel sur les listes présentées par le syndicat CGT le 27 septembre 2005 puis en septembre 2009 et en septembre 2013 ; qu'en 2011, il est également devenu membre suppléant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ; qu'il a, le 22 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et son repositionnement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1134-5 du code du travail, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale ;

Attendu que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que, si les dispositions de l'article L. 412-2, devenu les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée, il appartient au juge de déterminer, au regard de la grille de classification conventionnelle applicable dans l'entreprise, à quel coefficient de rémunération le salarié serait, en l'absence de discrimination, parvenu ;

Attendu que pour condamner la société à repositionner le salarié à un coefficient de 298 points, l'arrêt retient qu'au regard du tableau faisant apparaître le taux de classification actuelle des salariés pris en considération dans le panel de comparaison, la moyenne s'établit à 298 points ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le coefficient de 298 points correspondait à un coefficient de rémunération dans la grille de classification conventionnelle applicable dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Safran Hélicopter Engines à repositionner M. S... à un coefficient de 298 points, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Safran Hélicopter Engines

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. O... S... avait été victime de discrimination syndicale au sein de la société Safran Helic