Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-25.524

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° R 18-25.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La société SC5, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.524 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SC5, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée par la société SC5 (la société) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour l'obtention du brevet professionnel de coiffure, a ensuite été engagée par la société selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de coiffeuse qualifiée ; qu'elle a saisi, le 10 août 2015, la juridiction prud'homale aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours de procédure, à l'issue de deux examens médicaux, elle a été déclarée inapte le 3 novembre 2015 par le médecin du travail, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 février 2016 ;

Sur le premier moyen et sur les première, deuxième et troisième branches du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt a ordonné à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il convient de condamner la société SC5, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SC5 à payer aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la société SC5 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SC5 à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SC5

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'