Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-14.411
Textes visés
- Article 96 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° M 18-14.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
M. W... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-14.411 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence (CCIMP), dont le siège est [...] ,
2°/ à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes de région Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Aéroport Marseille-Provence, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aéroport Marseille-Provence, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) suivant contrat à durée indéterminée du 4 avril 1978 en qualité de cadre auxiliaire et qu'il a été titularisé le 1er avril 1979 et affecté au service du département des affaires financières à compter de cette date, puis muté au sein de l'aéroport Marseille Provence, alors concession de la CCIMP, sur un emploi de responsable de la planification et de la documentation à partir du 1er janvier 1980 ; qu'il a reçu notification d'une décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport Marseille Provence, l'affectant à la direction de la communication et de l'action culturelle de la CCIMP en qualité de directeur de projet culturel à compter du 1er juillet 2010 ; qu'il a été convoqué à un entretien et par lettre recommandée du 11 mai 2016 a reçu une notification de son licenciement en raison de la suppression de son poste ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2016 ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de relever qu'il est un agent de droit public, de juger que le litige relatif à son licenciement relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, de constater que la société Aéroport Marseille Provence n'a jamais été son employeur et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de le débouter de ses demandes à l'encontre de la société Aéroport Marseille Provence et de renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur le surplus de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la validité d'une mesure de changement d'affectation prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial ; qu'en déclinant sa compétence au profit du juge administratif pour statuer sur la validité de la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 déchargeant M. I... de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport de Marseille Provence pour le nommer directeur de projet culturel, quand il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de cette décision prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial exploité par la CCIMP, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-2 et L. 1333-2 du code du travail, et L. 710-1 et L. 711-7 du code de commerce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ qu'en retenant que la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 n'avait pas été contestée dans les formes et délais imposés par la procédure administrative, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants dès lors qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de cette décision prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service