Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-14.482

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 106 FS-D

Pourvoi n° P 18-14.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

L'association pour l'assurance santé de Condat, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-14.482 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité d'entreprise de la société Condat, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Condat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'Association pour l'assurance santé de Condat, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Condat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2018), que la société Condat (la société) a mis en place en 1975 un régime complémentaire de frais de santé à destination des actifs et des retraités dont la gestion, initialement assurée par le comité d'entreprise, a été confiée par celui-ci fin 2002 à l'association pour l'assurance santé de Condat ASC (l'association) ; qu'afin de se conformer à la nouvelle législation, la société a conclu avec les organisations syndicales un accord collectif d'entreprise le 23 septembre 2008 mettant en place un nouveau régime complémentaire de frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire pour les salariés en activité ; que parallèlement, la société et le comité d'entreprise ont signé, le 9 septembre 2008, un accord atypique opérant une distinction dans la gestion du régime complémentaire des frais de santé entre les salariés actifs, l'entreprise en assumant directement la gestion et ne versant plus au comité d'entreprise la somme correspondant à la prise en charge antérieurement assurée par le comité, et les retraités pour qui le bénéfice d'un régime complémentaire était maintenu et dont la gestion était conservée par le comité d'entreprise qui continuait à percevoir de la société la dotation dédiée s'élevant à 0,44% ; que suite à la dénonciation de ce protocole d'accord par la société, la société a signé avec le comité d'entreprise, le 6 octobre 2014, un nouveau protocole d'accord aux termes duquel le montant de la contribution patronale au budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est porté à compter du 1er janvier 2015 de 2,44% à 2% de la masse salariale brute, les engagements antérieurs portant sur la contribution, notamment l'accord atypique du 9 septembre 2008 et la note du 6 février 2009 fixant la dotation CE pour le financement de la mutuelle des retraités à 0,44% de la masse salariale brute, sont donc annulés et de nul effet à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau taux et le comité d'entreprise renonce en conséquence à demander pour les exercices antérieurs ou en cours l'application du budget consacré par la société au financement de la couverture santé des retraités ; que l'association, aux côtés d'un syndicat, d'un salarié et d'un retraité, a le 27 mai 2015 saisi le tribunal de grande instance pour demander, sur le fondement de l'article 1166 du code civil et de l'article R.2323-35 du code du travail, la condamnation de la société à la reprise du versement, au profit du comité d'entreprise, de la contribution patronale au régime des frais de santé de ses retraités à hauteur de 0,44 % de la masse salariale brute par an à compter de l'année 2015 incluse ;

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer l'ensemble de ses demandes irrecevables au titre de l'action oblique pour absence de droit de créance, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever que la contribution de la société Condat à la complémentaire santé des retra