Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 17-13.448

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10084 F

Pourvoi n° U 17-13.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

M. K... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 17-13.448 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Linet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Linet France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'existe pas de contrat de travail et d'AVOIR en conséquence déclaré la juridiction prud'homale incompétente, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et débouté Monsieur P... de ses demandes ;

AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social suppose l'exercice de fonctions techniques réelles distinctes des fonctions relevant du mandat, et l'existence d'un lien de subordination juridique avec l'employeur ; Monsieur P... qui a été nommé président de la société Linet France par délibération des associés le 23 avril 2004, produit un contrat de travail signé par Monsieur H... pour le compte de la société Linet France, en date du 3 mai 2004, aux termes duquel il a été engagé en qualité de directeur associé, avec les attributions suivantes : "Monsieur P... exercera, sous l'autorité de la direction de la société, les fonctions de directeur associé, les fonctions confiées à Monsieur P... sont les suivantes : - définition et mise en place du business plan de Linet France, - définition et application de la politique commerciale et marketing de la société, - définition et organisation de la stratégie et des moyens pour la vente et l'après-vente des produits de la société Linet sur le marché français, Monsieur P... devra tenir informé, de façon continue, la direction de son activité sous toutes ses formes" ; en l'espèce, alors que la société Linet France comptait 4 actionnaires, il n'est pas justifié d'une délibération autorisant Monsieur H... président de la société actionnaire majoritaire à engager la société pour la conclusion du contrat ; il n'est pas précisé ni justifié en quoi les fonctions de directeur associé, énoncées dans le contrat se distinguent de celles de président qui est investi de tous les pouvoirs de direction et de gestion dans l'entreprise ni quelles sont les compétences techniques et spécifiques mises en oeuvre par le directeur associé ; il n'est pas davantage mentionné sous quelle forme Monsieur P... rendait compte à sa direction ; les quelques courriels et courriers (1 en 2007, 1 en 2012, 1 en 2013, 7 en 2014) produits échangés avec la société Linet Group SE société holding, quels qu'en soient les signataires, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination avec la sociét