Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 19-12.904

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10087 F

Pourvoi n° U 19-12.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ la société Connected World Services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. N..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Connected World Services France, ont formé le pourvoi n° U 19-12.904 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Connected World Services France et Axyme, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Axyme, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axyme, ès qualités et la condamne à payer à M. F... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Connected World Services France et Axyme, ès qualités, demanderesses au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement économique de M. F... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société CWS à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir en outre ordonné le remboursement par la société CWS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié à compter du jour du licenciement, et ce à concurrence de trois mois

AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, la sauvegarde de la compétitivité doit s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature de