Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-25.038

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10088 F

Pourvois n° N 18-25.038 P 18-25.039 T 18-25.043 U 18-25.044 W 18-25.046 Y 18-25.048 Z 18-25.049 B 18-25.051 C 18-25.052 D 18-25.053 E 18-25.054 P 18-25.062 W 18-25.069 Y 18-25.071 Z 18-25.072 C 18-25.075 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

La Société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme B... Q..., en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], a formé les pourvois n° N 18-25.038, P 18-25.039, T 18-25.043, U 18-25.044, W 18-25.046, Y 18-25.048, Z 18-25.049, B 18-25.051, C 18-25.052, D 18-25.053, E 18-25.054, P 18-25.062, W 18-25.069, Y 18-25.071, Z 18-25.072 et C 18-25.075 contre seize arrêts rendus le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme D... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. I... S..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme F... H..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,

5°/ à M. M... O..., domicilié [...] ,

6°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,

7°/ à M. C... W..., domicilié [...] ,

8°/ à M. K... AQ..., domicilié [...] ,

9°/ à M. U... R..., domicilié [...] ,

10°/ à M. N... GA..., domicilié [...] ,

11°/ à M. L... Y..., domicilié [...] ,

12°/ à M. G... HI..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme WZ... CX..., épouse SE..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme HZ... SX..., épouse RD..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. ED... MI..., domicilié [...] ,

16°/ à M. QI... HB..., domicilié [...] ,

17°/ à l'AGS Centre Ouest - CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

18°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes V..., H..., SE..., SX..., de MM. S..., P..., O..., E..., W..., AQ..., R..., GA..., Y..., HI..., MI... et HB..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° N 18-25.038, P 18-25.039, T 18-25.043, U 18-25.044, W 18-25.046, Y 18-25.048, Z 18-25.049, B 18-25.051, C 18-25.052, D 18-25.053, E 18-25.054, P 18-25.062, W 18-25.069, Y 18-25.071, Z 18-25.072 et C 18-25.075.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [...], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mmes V..., H..., SE..., SX..., MM. S..., P..., O..., E..., W..., AQ..., R..., GA..., Y..., HI..., MI... et HB... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois n° N 18-25.038, P 18-25.039, T 18-25.043, U 18-25.044, W 18-25.046, Y 18-25.048, Z 18-25.049, B 18-25.051, C 18-25.052, D 18-25.053, E 18-25.054, P 18-25.062, W 18-25.069, Y 18-25.071, Z 18-25.072 et C 18-25.075 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...], ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que le juge prud'homal était compétent pour connaître des litiges relatifs à des licenciements sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence prononcé diverses condamnations à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « Le CGEA soutient que le PSE a été homologué, qu'aucun recours n'ayant été effectué devant le tribunal administratif son contenu a été définitivement validé de sorte que les salariés ne peuvent critiquer le contenu de ce plan et que l'argumentation, en ce qu'elle opère cette critique, relève de la compétence du juge administratif. Ma