Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 19-12.600
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvois n° P 19-12.600 Y 19-12.609 Z 19-12.610 E 19-12.615 F 19-12.616 K 19-12.620 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ M. R... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. S... V..., domicilié [...] ,
3°/ M. N... Q..., domicilié [...] ,
4°/ M. P... A..., domicilié [...] ,
5°/ M. X... B..., domicilié [...] ,
6°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,
ont formés respectivement les pourvois n° P 19-12.600, Y 19-12.609, Z 19-12.610, E 19-12.615, F 19-12.616 et K 19-12.620 contre six arrêts rendus le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Grande Minoterie de la Méditerranée, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Nutrixo, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. K..., V..., A..., B..., N... et M... Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Grande Minoterie de la Méditerranée et de la société Nutrixo, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° P 19-12.600, Y 19-12.609, Z 19-12.610, E 19-12.615, F 19-12.616 et K 19-12.620.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. K..., V..., A..., B..., N... et M... Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir dire que leurs licenciements prononcés pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts au titre des agissements fautifs de la société Grande Minoterie de la Méditerranée et Nutrixo ; que selon le salarié, l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable ou d'un comportement fautif qui auraient donné lieu à des difficultés telles qu'elles auraient conduit au licenciement, via la fermeture de l'entreprise ; que l'employeur aurait, selon le salarié, décidé d'une cessation d'activité pour satisfaire les exigences du groupe Nutrixo, lequel aurait poursuivi une stratégie commerciale visant à étouffer la société Grande Minoterie de la Méditerranée ; qu'il soutient que, relevant du même secteur d'activité, il est anormal que la société Grande Minoterie de la Méditerranée ait périclité tandis que Nutrixo prospérait ; qu'à l'appui de cette assertion, R... A., qui supporte la charge de la preuve de la faute, liste un certain nombre d'éléments qui auraient concouru à la cessation d'activité et qui seraient imputables à la société Grande Minoterie de la Méditerranée, poussée en cela par une volonté délibérée de la société mère Nutrixo ; qu'ainsi, il critique notamment l'appréciation faite par l'employeur du contexte économique du marché du blé, la nature et l'ampleur des investissements réalisés dans le moulin, les choix de gestion, des spéculations qualifiées d'hasardeuses sur le blé, une absence de management, les conditions néfastes du contrat d'approvisionnement de Nutrixo, la décision de l'autorité de la concurrence qui aurait sanctionné pécuniairement Nutrixo, les avances de trésorerie faites par Nutrixo envers la société Grande Minoterie de la Méditerranée, l'abandon du site, l'offre de reprise de la société par les Moulins Réunis du Midi en 2014 ; que c'est après une analyse pertinente et exhaustive, à laquelle la cour se réfère expressément, de chacun