Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 19-12.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10090 F

Pourvois n° Q 19-12.601 à V 19-12.606 X 19-12.608 A 19-12.611 à C 19-12.613 H 19-12.617 à J 19-12.619 M 19-12.621 à X 19-12.631 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. X... O..., domicilié [...] ,

2°/ M. V... D..., domicilié [...] ,

3°/ M. U... Y..., domicilié [...] ,

4°/ M. R... J..., domicilié [...] ,

5°/ M. R... I..., domicilié [...] ,

6°/ M. QA... S..., domicilié [...] ,

7°/ M. H... G..., domicilié [...] ,

8°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,

9°/ M. W... L..., domicilié [...] ,

10°/ M. P... M..., domicilié [...] ,

11°/ M. F... C..., domicilié [...] ,

12°/ M. N... E..., domicilié [...] ,

13°/ M. N... K..., domicilié, [...] ,

14°/ M. T... B..., domicilié [...] ,

15°/ Mme OU... X..., domiciliée [...] ,

16°/ M. JJ... PC..., domicilié [...] ,

17°/ M. QU... KG..., domicilié [...] ,

18°/ M. OW... EB..., domicilié [...] ,

19°/ M. WD... WU..., domicilié [...] ,

20°/ M. IY... TE..., domicilié [...] ,

21°/ M. X... QO..., domicilié [...] ,

22°/ M. WB... AX..., domicilié [...] ,

23°/ M. MX... EW..., domicilié [...] ,

24°/ M. OX... AJ..., domicilié [...] ,

ont formés respectivement les pourvois n° C 19-12.613, Q 19-12.601 à V 19-12.606, X 19-12.608, A 19-12.611, B 19-12.612, H 19-12.617 à J 19-12.619, M 19-12.621 à X 19-12.631 contre vingt-quatre arrêts rendus le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile B), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Grande Minoterie de la Méditerranée, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Nutrixo, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O... et des vingt-trois autres salariés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Grande Minoterie de la Méditerranée et de la société Nutrixo, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° C 19-12.613, Q 19-12.601 à V 19-12.606, X 19-12.608, A 19-12.611, B 19-12.612, H 19-12.617 à J 19-12.619, M 19-12.621 à X 19-12.631.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. O... et vingt-trois autres salariés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir juger leurs licenciements prononcés le 30 novembre 2013 pour motif économique, dénués de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Grand Minoterie de la Méditerranée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 30 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « La société GMM qui a accumulé 15 871 000 € de pertes au 31 décembre 2012 se voit contrainte de cesser son activité. En effet, la situation économique et financière de la société ne cesse de se détériorer depuis 2007, malgré les mesures déployées par la direction, et cette cessation d'activité ne peut plus être évitée. Cette dégradation de la situation de la société résulte de différents facteurs. La situation du marché du blé dur devient de plus en plus défavorable en raison notamment de la surcapacité européenne, de la baisse de la demande en France, de la concurrence accrue des producteurs étrangers et d'une forte concurrence avec l'export au détriment des fabricants français. Le blé