Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 19-12.607
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° W 19-12.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.607 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Grande Minoterie de la Méditerranée, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Nutrixo, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Grande Minoterie de la Méditerranée et Nutrixo, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Grande Minoterie de la Méditerranée et la société Nutrixo à lui verser des dommages et intérêts au titre de leurs agissements fautifs ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de condamnation solidaire de la société Grande Minoterie de la Méditerranée et de la société Nutrixo à verser des dommages et intérêts ; que M. H... demande la condamnation solidaire de la société Grande Minoterie de la Méditerranée et de la société Nutrixo à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de leurs agissements fautifs qui ont, selon lui, conduit à la cessation d'activité , dont il critique le caractère définitif, et, à terme, à la rupture du contrat de travail ; que les pièces soumises au débat par l'ensemble des parties ont déjà fait l'objet en première instance d'un examen exhaustif et précis auquel la cour se réfère expressément ; que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la cessation d'activité de la société Grande Minoterie de la Méditerranée a été complète et définitive ; que M. H... soutient que l'employeur, la société Grande Minoterie de la Méditerranée et la société Nutrixo auraient commis des fautes ou adopté un comportement d'une légèreté blâmable ayant conduit à la cessation d'activité ; qu'à l'appui de cette assertion, M. H... qui supporte la charge de la preuve de la faute, liste un certain nombre d'éléments qui auraient concouru à la cessation d'activité et qui seraient imputables à la société Grande Minoterie de la Méditerranée, poussée en cela par une volonté délibérée de la société mère Nutrixo ; que c'est après une analyse pertinente et exhaustive, à laquelle la cour se réfère expressément, de chacun des éléments invoqués par le salarié et des pièces soumises au débat que le premier juge a considéré, par des motifs que la cour adopte, que le salarié n'établit pas que la société Grande Minoterie de la Méditerranée aurait commis une faute ou eu un comportement d'une légèreté blâmable ou que la société Nutrixo aurait commis des agissements fautifs ayant conduit le salarié, dans un contexte de plan social pour l'emploi, à signer une rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu'en outre, aucune relation de cause à effet n'étant mise en évidence par ailleurs, le seul constat de la disparité de situation économique existant entre la filiale Grande Minoterie de la Méditerranée et la prospérité du groupe Nutrixo et du groupe Vivescia n'est pas de nature à mettre en cause le comportement fautif de l'employeur ou de la société mère ; qu'ainsi que cela a été examiné, aucune faute ou légèreté blâma