Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 16-26.094
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° U 16-26.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
La société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 16-26.094 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... N..., domicilié [...] ,
2°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,
3°/ à la Société méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Pasini, de Me Haas, avocat de MM. N... et L..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la Société méditerranéenne de nettoiement, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pasini aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pasini à payer à MM. N... et L... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pasini
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait application de l'article L.1224-1 du code du travail aux contrats de travail de MM. N... et L..., dit qu'il y avait existence d'une entité économique autonome, dit que les contrats de travail de MM. N... et L... étaient transférés de droit au sein de la société Pasini, mis hors de cause la société Méditerranéenne de Nettoiement, et condamné la société Pasini à payer aux deux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001.23/CE du conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporel permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; que la perte d'un marché de services ne caractérise pas à elle seule le transfert d'une entité économique autonome ; que la reprise d'un marché entre dans le champ d'application de l'article L.1224-1 du code du travail précité à la condition qu'elle s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise au moins partiellement ; qu'il faut que les moyens lui permettant de réaliser l'activité c'est à dire les éléments corporels ou incorporels qui permettent sa mise en oeuvre soient également transférés ; qu'en l'espèce il est constant que la communauté de commune Rhôny-Vistre-Vidourle a confié à la société Méditerranéenne de Nettoiement le 21 novembre 2007 pour une période de huit ans un marché portant sur « l'ensemble des prestations nécessaires à l'enlèvement, le transport et le traitement des produits déposés en déchetteries » dont les pièces contractuelles prévoient : - en tant que prestations, le transport des produits (é