Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 19-15.442

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10093 F

Pourvoi n° C 19-15.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ Le syndicat CGT Total raffinerie des Flandres, dont le siège est [...] ,

2°/ M. F... R..., domicilié [...] ,

3°/ M. F... Y..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-15.442 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal d'instance de Dunkerque (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Total raffinage chimie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Total raffinage chimie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Total raffinerie des Flandres et MM. R... et Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Total raffinage chimie et Total raffinage France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Total raffinerie des Flandres et MM. R... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation en qualité de représentant syndical au CSE de Monsieur Y... et de Monsieur R....

AUX MOTIFS QUE l'article L2314-1 du Code du travail prévoit que « le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire... » ; l'article L2314-2 du même code édicte que « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L2314-19 » ; selon le droit antérieur, le même salarié ne pouvait siéger simultanément dans le même comité d'établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de ce dernier, les pouvoirs conférés par les textes à ces deux fonctions étant différents ; force est de constater que le nouvel article L2414-2 du Code du travail est la transposition exacte de l'ancien article L2324-2 du même code concernant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ; ainsi, le représentant syndical est mandataire de son syndicat auprès du CSE comme auparavant auprès du comité d'entreprise de sorte qu'il peut, dans le cadre d'une voix simplement consultative, faire connaître le point de vue de son syndicat sur les questions soumises au CSE en usant de son droit de prendre la parole librement ; concernant le membre élu, si les nouvelles dispositions ont pu modifier le cadre de ses interventions, elles n'ont aucunement modifié son rôle fondamental, c'est à dire de représenter les salariés ; en effet, comme auparavant, le membre élu, quand bien même il aurait une étiquette syndicale est mandaté