Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-14.521
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° F 18-14.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
Mme K... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.521 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société M & L distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société M & L distribution, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation du contrat de travail de Mme X... pour harcèlement moral,
Aux motifs que selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme X... a été confrontée à plusieurs changements d'organisation et de hiérarchie, qu'elle considérait que ses fonctions successives d'assistante de direction, puis de chargée de projet et de district manager n'étaient pas clairement définies et que l'organisation mise en place par l'employeur au cours des derniers mois n'était pas satisfaisante, qu'elle n'a pas bénéficié de l'évolution professionnelle escomptée (poste de Responsable Retail France et Présidence de la Fondation), qu'elle a mal supporté l'arrivée et les instructions de sa nouvelle responsable, Mme Q...} nommée Responsable Retail France à compter du mars 2014, dont elle a néanmoins reconnu les "compétences notamment en matière de merchandising" et le "regard pointu et professionnel", qu'elle privilégiait certaines de ses attributions (gestion des visites et plan local) considérées par l'employeur comme étant une partie seulement de ses missions, que ce dernier n'a pas donné suite à sa proposition de contrat de prestations et qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ininterrompu à compter du 22 avril 2014, hormis quelques périodes de congés et une courte reprise du travail du 1er au 4 septembre 2014, il n'en demeure pas moins que la salariée n'établit pas des faits, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Alors que les lois de procédure sont applicables aux instances en cours, de sorte que les dispositions nouvelles sont immédiatement applicables aux questions relatives à l'administration de la preuve, à la différence des questions relatives à l'admissibilité des modes de preuve préconstitués, qui touchent au fond du droit ; qu'en l'espèce, l'article 3 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 modifiant l'article L.1154-1 du code du travail, prévoyant que l'auteur d'un recours tendant à faire condamner des faits de