Chambre sociale, 22 janvier 2020 — 18-16.408
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° H 18-16.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-16.408 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 2 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale de Saint-Laurent de Mure de la société Lidl, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,
3°/ à M. I... E..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme N... C..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. X... K..., domicilié [...] ,
6°/ à M. O... Y..., domicilié [...] ,
7°/ à M. H... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl
Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR débouté la société Lidl de ses demandes tendant à voir dire et juger irrégulière la délibération du CHSCT de Saint-Laurent du Mure en date du 16 mars 2018 ordonnant une expertise et voir prononcer l'annulation de cette délibération en ce qu'elle avait décidé le principe d'une expertise portant sur le « volet social (pérennité de l'emploi), le volet économique, les conditions de travail et les risques psycho-sociaux liés à la mise en place des caisses automatiques » ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de ce que le vote sur de déploiement de caisses automatiques empêcherait le CHSCT de décider ultérieurement le recours à l'expertise extérieure : Vu les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, qu'aux termes de l'article L 4614-12 du code du travail, un CHSCT peut recourir à un expert : « 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère pressionnel est constaté dans l'établissement, 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8-1 » ; que ce dernier article dispose que « Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées 021 non à la rémunération du travail » ; que le projet de déploiement de caisses automatiques dans plusieurs magasins du ressort de la direction générale constitue une décision d'aménagement importante modifiant les conditions de travail des salariés concernés, compte tenu du changement induit dans l'organisation du travail et les normes de productivité ; que ce point n'est pas contesté par la SNC Lidl, qui a d'ailleurs soumis le projet à l'avis consultatif du CHSCT, pour répondre aux exigences de L. 4612-8- 1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le recours à l'expertise était de droit et que la direction devait mettre les membres du CHSCT en mesure d'examiner la demande d'expertise que certains avaient fait inscrire à l'ordre du jour avant tout avis relatif au projet de dépl